Une des raisons peut être trouvée dans le manque de dialogue avec les partenaires sociaux. Une autre, dans la complexité du dispositif. En effet, on mentionnera que bizarrement, l’ordonnance du 2 août 2005 ne vise pas l’exclusion des dispositions de l’article L 122-41 du Code du travail relatives à la procédure disciplinaire. Ce qui revient à dire que si l’employeur entend licencier un salarié pour un motif disciplinaire (faute, manquement de l’intéressé…), il se devra de respecter la convocation à l’entretien préalable et l’envoi d’une lettre de licenciement motivée. Cette affirmation réduit pour le moins la portée du nouveau dispositif, la plupart des licenciements pour motif personnel étant prononcés pour un motif disciplinaire. Qui plus est, l’ordonnance laisse subsister : l’article L 122-45 (discrimination), les articles R 241-51-1 , L 122-24-4, L 122-32-5 (procédure en matière d’inaptitude), l’article L 120-40 et s.(procédure disciplinaire), l’article L 122-25 et s. (dispositions relatives aux femmes enceintes), les dispositions relatives aux procédures d’information et de consultation régissant les procédures de licenciements économiques collectifs…..Qui plus est, on sait que la justice européenne vient de censurer une disposition de non comptabilisation des jeunes de moins de 26 ans dans l’application des seuils sociaux…..Si on ajoute à cela la mort prématurée du grand frère « CPE », on se dit que décidément, nos gouvernants peuvent se comporter comme des grands et dangereux amateurs…..

François Taquet
Professeur de Droit Social, Conseiller scientifique du réseau GESICA