S’agissant de remboursement des allocations chômage prévu par l’article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond sont souverains pour en décider du montant, dans la limite fixée par le texte (Cass soc. 28 mars 2007.pourvoi n° 04-41017)

Accident du travail- consultation des délégués du personnel- oubli

Dès lors que l’employeur a omis de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié suite à un accident du travail, les juges du fond doivent accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l’article L. 122-32-7 du code du travail (Cass soc. 28 mars 2007.pourvoi n° 04-41128)

Bulletin de paie- mention- code APE

La mention d’un code APE sur un bulletin de paie n’implique pas obligatoirement l’application d’une convention collective. La cour d’appel a donc pu décider qu’en l’absence de mention d’une convention collective sur les bulletins de paie, elle devait rechercher la convention applicable à l’activité principale de l’entreprise (Cass soc. 27 mars 2007.pourvoi n° 05-44900)

Contrat à durée déterminée- requalification- sanction

Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu’aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ainsi qu’à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire (Cass soc. 4 avril 2007.pourvoi n° 06-40329)

Transaction- conditions- état dépressif

Dès lors qu’une salariée en état dépressif a reçu le projet de transaction avant son licenciement et s’en est entretenue avec un défenseur syndical les juges du fond ont pu en déduire que les parties s’étaient entendues sur la transaction qui, bien que signée après, n’a donc pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets (Cass soc. 4 avril 2007.pourvoi n° 05-42856)

Rémunération- modification- élément essentiel

Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux (Cass soc. 4 avril 2007.pourvoi n° 05-45409)